S-13, r. 4 - Règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes

Texte complet
12. L’ambre du Québec, le cidre apéritif, le cidre doux naturel et la mistelle de pomme ne peuvent être effervescents.
Le cidre aromatisé, le cidre de glace, le cidre fort, le cidre léger, le cidre liquoreux et le cocktail au cidre peuvent être imprégnés artificiellement d’anhydride carbonique à la condition que le volume d’anhydride carbonique dissout par volume de produit fini soit de 1,5 à 2,5 ou de 3,5 à 5,5.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire l’ajout, dans un cidre léger, d’une quantité d’anhydride carbonique inférieure à celle mentionnée à l’alinéa précédant pour que celui-ci soit caractérisé au débouchage par l’apparition de quelques bulles indiquant une légère effervescence.
D. 1096-2008, a. 12.